C-24.2, r. 37.01 - Projet pilote relatif aux autobus et aux minibus autonomes

Texte complet
30. L’immatriculation et l’autorisation de mise en circulation du véhicule obtenues en vertu du présent projet pilote sont annulées à compter de la date où prend fin ce projet ou de celle du projet d’expérimentation, sans qu’un avis de la Société à cet effet ne soit nécessaire.
A.M. 2018-16, a. 30.
En vig.: 2018-08-31
30. L’immatriculation et l’autorisation de mise en circulation du véhicule obtenues en vertu du présent projet pilote sont annulées à compter de la date où prend fin ce projet ou de celle du projet d’expérimentation, sans qu’un avis de la Société à cet effet ne soit nécessaire.
A.M. 2018-16, a. 30.